Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-624 du 16 juin 2014 - art. 1
Pour la fonction publique territoriale, sont instituées :
1° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;
2° Une commission, placée auprès du maire de Paris, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes relevant du chapitre III se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme.
Des commissions déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales du centre.
Ce dispositif est constitué par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 qui assure la transposition de principes issus du droit communautaire, […] Il prévoit les conditions applicables à la reconnaissance de l'équivalence des diplômes et titres exigés pour se présenter aux concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. […] Dans la fonction publique territoriale, l'article 15 du décret précité institue deux commissions : l'une placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales chargée de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées par les candidats titulaires de diplômes ou titres délivrés dans un État étranger, […]
Lire la suite…Article 1 1° La commission instituée par le 1° de l'article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé sont compétentes pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours de la fonction publique territoriale suivants : Directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique ; Conservateurs territoriaux de bibliothèques (concours externe ouvert aux élèves de l ' Ecole nationale des Chartes) ; Professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Assistants territoriaux d'enseignement artistique principaux de 2e classe ; […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 susvisé: « Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. » ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Pour la fonction publique territoriale, sont instituées : (…) 2° Une commission, […]
[…] Vu le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadre d'emplois de la fonction publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret « procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. […]
En effet, le diplôme requis par l'article 1er du décret n° 2016-206 du 26 février 2016 impose au candidat d'être titulaire d'un « autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ». […] À ce titre, de nombreux candidats issus de cursus en géomatique, qui sont des formations exigeantes et professionnalisantes, prétendent alors à cette équivalence du diplôme en saisissant le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), comme le prévoit l'article 15 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007. Cependant, ces demandes sont très souvent rejetées, malgré la qualité des diplômes et leurs connivences certaines avec les conditions requises par le concours.
Lire la suite…