Article 8 du Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-965 du 26 août 2010 - art. 8

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.


Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.


Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

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