Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15
Le prêt consenti par l' établissement de crédit ou la société de financement signataire de la convention mentionnée à l'article 1er ne peut excéder un montant de 5 000. La durée du prêt souscrit doit être comprise entre vingt-quatre et soixante mois.
Le prêt est versé par l' établissement de crédit ou la société de financement directement sur le compte bancaire du souscripteur du prêt en un seul versement.
Le prêt ne peut constituer une réserve d'argent.
Le prêt est versé par l' établissement de crédit ou la société de financement directement sur le compte bancaire du souscripteur du prêt en un seul versement.
Le prêt ne peut constituer une réserve d'argent.
1. [Brèves] Parution au Journal officiel du décret créant une aide au financement des dépenses liées à l'accès à un nouvel emploi dite "prêt jeunes avenir"Accès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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