Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 27
Les corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.