Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2006
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions33


1Tribunal administratif de Pau, 5 mars 2013, n° 1102262

Rejet — 

[…] Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ; Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2011, n° 0909301

Réformation — 

[…] — que, conformément aux termes de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 6 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de ladite loi et du paragraphe 1.1.1. de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat dénommé PACTE, […] et ce, en conformité avec les dispositions statutaires qui sont applicables à l'intéressée et qui lui permettront de dérouler une carrière au sein du corps, régi notamment par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat, […]

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 5 juin 2018, 16NC02439, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; — le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; – l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 91-1244 du 10 décembre 1991, n° 97-413 du 25 avril 1997 et n° 2005-1372 du 2 novembre 2005 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.


III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services.


IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints techniques des juridictions financières.

Article 2
I. - Les membres des corps d'adjoints techniques régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les juridictions administratives et les autorités administratives indépendantes.
II. - Les membres des corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques.
III. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques communs à l'ensemble des services d'un ministère peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'un autre ministère, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.
L'affectation des adjoints techniques est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.
Article 3

Les corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.


Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.