Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Agent des services techniques. |
Adjoint technique de 2e classe. |
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Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. |
Adjoint technique de 1re classe. |
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Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe. |
Adjoint technique principal de 2e classe. |
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Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle. |
Adjoint technique principal de 1re classe. |
[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret. » ; […]
[…] section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. […] Aux termes de l'article 7 du décret du 7octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / () » Aux termes du second alinéa de l'article 26 du même décret : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 […]