Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Les fonctionnaires appartenant aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé sont intégrés dans les corps d'adjoints techniques régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :
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ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
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Conducteur de première catégorie. |
Adjoint technique de 2e classe. |
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Conducteur hors catégorie. |
Adjoint technique de 1re classe. |
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Chef de garage. |
Adjoint technique principal de 2e classe. |
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Chef de garage principal. |
Adjoint technique principal de 1re classe. |
[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret. » ; […]
[…] Il soutient : — qu'il a été nommé après sa réussite à un examen professionnel, dans les mêmes conditions que des agents recrutés par la voie du concours, ce qui constitue une iniquité ; — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; — qu'il devrait être nommé à la première classe du corps des agents techniques du ministère de la défense (échelle 4) ; — qu'il est conducteur groupe lourd avec une qualification « transport des matières dangereuses par voie routière » et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976, les agents techniques du ministère de la défense de première classe son chargé d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle ;
[…] Il soutient : — qu'il a été nommé après sa réussite à un examen professionnel, dans les mêmes conditions que des agents recrutés par la voie du concours, ce qui constitue une iniquité ; — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; — qu'il devrait être nommé à la première classe du corps des agents techniques du ministère de la défense (échelle 4) ; Vu la mise en demeure adressée le 24 août 2009 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;