Article 23 du Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006
Article 22
Article 24
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2010, n° 0806537Rejet

[…] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 : « I.-Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret. » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2010, n° 0900189Rejet

[…] Il soutient : — qu'il a été nommé après sa réussite à un examen professionnel, dans les mêmes conditions que des agents recrutés par la voie du concours, ce qui constitue une iniquité ; — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; — qu'il devrait être nommé à la première classe du corps des agents techniques du ministère de la défense (échelle 4) ; — qu'il est conducteur groupe lourd avec une qualification « transport des matières dangereuses par voie routière » et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976, les agents techniques du ministère de la défense de première classe son chargé d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulon, 6 mai 2010, n° 0806537Rejet

[…] Il soutient : — qu'il a été nommé après sa réussite à un examen professionnel, dans les mêmes conditions que des agents recrutés par la voie du concours, ce qui constitue une iniquité ; — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 23 et 32 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; — qu'il devrait être nommé à la première classe du corps des agents techniques du ministère de la défense (échelle 4) ; Vu la mise en demeure adressée le 24 août 2009 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).