Article 5 du Décret n°2007-937 du 15 mai 2007
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Avant l'approbation du plan de sûreté et la visite de vérification initiale de sûreté du navire, un certificat international de sûreté provisoire valable pour une durée de six mois non renouvelable peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de la sécurité des navires qu'il délègue, ou à défaut par le consul :
a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de vérification initiale de sûreté pourra être effectuée ;
b) Aux navires entrant en service pour une navigation soumise aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
c) Aux navires en essais.
Le ministre chargé des transports peut déléguer la délivrance du certificat international de sûreté provisoire à un organisme de sûreté habilité. Ce même organisme devra alors procéder à la visite de vérification initiale de sûreté du navire avant l'expiration de la durée de validité du certificat.
Entrée en vigueur le 16 mai 2007

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