Entrée en vigueur le 22 novembre 2006
Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, les personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, par le directeur général de la police nationale et par le directeur général des douanes et des droits indirects ou par les personnes ayant le rang d'officier ou appartenant à la catégorie A de la fonction publique auxquelles chaque directeur donne délégation. L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;
2° Les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;
3° Les magistrats du parquet ;
4° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
5° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Seules celles des informations enregistrées dans le traitement automatisé JUDEX qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
1° Pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, les personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, par le directeur général de la police nationale et par le directeur général des douanes et des droits indirects ou par les personnes ayant le rang d'officier ou appartenant à la catégorie A de la fonction publique auxquelles chaque directeur donne délégation. L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;
2° Les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;
3° Les magistrats du parquet ;
4° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
5° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
Seules celles des informations enregistrées dans le traitement automatisé JUDEX qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
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