Décret n°2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 avril 2007
Dernière modification : 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1300023

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; Vu le décret n°2007-634 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1407554

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007, portant création de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2007,

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Son siège est situé à Paris. Il peut être transféré par décision des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, prise sur proposition du conseil d'administration.
Article 2
L'Institut des hautes études pour la science et la technologie assure une mission de formation, de diffusion de la culture scientifique dans la société et d'animation du débat public autour du progrès scientifique et technologique et de son impact sur la société.
Pour l'exercice de ces missions :
l° Il organise chaque année une session nationale qui réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique et aux autres secteurs d'activité de la nation en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions liées à la recherche et d'étudier les relations entre science et société. Il peut également organiser des sessions thématiques, régionales et internationales ;
2° Il anime le débat public sur les finalités de la recherche, ses enjeux économiques, sociaux et politiques, ses méthodes, ses résultats et son évaluation afin de favoriser les relations entre la science et la société ;
3° Il diffuse ses analyses auprès des responsables publics et privés en vue de construire une culture collective de la recherche et de l'innovation ;
4° Il anime et soutient le réseau des anciens auditeurs ;
5° Il concourt à l'évolution de l'enseignement des sciences et des technologies en associant des représentants de l'éducation à ses travaux. Il développe la sensibilisation à la recherche et à l'innovation en partenariat avec les autorités académiques, les collectivités et l'Union européenne ;
6° Il apporte son concours aux organismes publics et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour la promotion des enseignements universitaires dans son domaine de compétence ;
7° Il peut faire réaliser des études sur les relations entre la science et la société.
Article 3
Les personnes admises à suivre les sessions de l'institut sont désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l'institut.
Elles sont choisies parmi :
1° Les chercheurs et enseignants-chercheurs ou les autres personnalités exerçant des responsabilités dans les domaines de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche, sur présentation des chefs des services ministériels, et des dirigeants des établissements ou organismes d'enseignement supérieur ou de recherche ;
2° Les parlementaires et membres élus des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
3° Les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leur candidature est présentée par des entreprises, des associations ou par les candidats eux-mêmes ;
4° Les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
5° Les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, présentés par le ministre de la défense ;
6° Les personnalités étrangères reconnues pour leur compétence ou les responsabilités qu'elles exercent, présentées par les Etats ou les organismes internationaux dont elles relèvent.