Article 13 du Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 - art. 9

Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

Entrée en vigueur le 11 avril 2021

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Décisions2

1Tribunal administratif de Dijon, 1er octobre 2013, n° 1300269Rejet

[…] — que l'avis défavorable à sa candidature au tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon du grade de cadre de premier niveau a été pris en application de l'article 13 du décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 et ne saurait constituer une sanction indirecte ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 juin 2024, n° 2200427Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 13 du décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste : « Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. »

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