Article 19 du Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013 - art. 20

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

I.-Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article 18. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.

II.-Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation. Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

Commentaire1

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Il doit aborder obligatoirement les six items visés à l'article 19 du décret. […]

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