Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation
Décret du 5 avril 1935 relatif au régime des farines panifiables et à leur circulation
Derniers modifiés
Article 3-1
le 3 avr. 1997
Article 3
le 21 déc. 1984
Article 1
le 31 juil. 1966
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 avril 1935 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 avril 1997 |
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Versions du texte
Le Président de la République française,
Vu l'article 17 du décret du 17 mars 1935 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Décrète
Article 1
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Le transport et la détention des farines panifiables ne peuvent avoir lieu qu'en sacs plombés et munis d'une étiquette de garantie, résistante, de couleur blanche pour les farines destinées au commerce, de couleur rouge pour celles destinées à la consommation familiale et portant dans ce dernier cas, d'une manière apparente, les mots : "Consommation familiale".
En cas de transport en vrac des farines, les trappes de chargement des véhicules doivent être scellées et les vannes d'extraction doivent être scellées et munies de l'étiquette visée à l'alinéa précédent, placée de telle façon qu'elle reste constamment visible et ne puisse être altérée ou détruite en cours de transport.
En cas de transport en vrac des farines, les trappes de chargement des véhicules doivent être scellées et les vannes d'extraction doivent être scellées et munies de l'étiquette visée à l'alinéa précédent, placée de telle façon qu'elle reste constamment visible et ne puisse être altérée ou détruite en cours de transport.
Article 2
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Les farines panifiables, qu'elles soient destinées au commerce ou à la consommation familiale, ne peuvent circuler que sous l'une des trois dénominations suivantes :
Farine de froment (ou de blé).
Farine de méteil.
Farine de seigle.
Farine de froment (ou de blé).
Farine de méteil.
Farine de seigle.
Article 3
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L'étiquette de garantie, de forme ovale ou rectangulaire, mesure au moins trois centimètres sur cinq centimètres et indique l'origine, la nature et la qualité du produit mis en circulation.
L'étiquette porte en caractères apparents d'au moins deux millimètres de haut, les indications suivantes :
1° La dénomination de la farine (farine de froment ou de blé, farine de méteil, farine de seigle) ;
2° La nature et le pourcentage de chacun des succédanés incorporés ;
3° La teneur en cendres, exprimée en pourcentage ramené à la matière sèche. Toutefois, cette indication peut être remplacée sur la mention d'un des types homologués par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après avis du Conseil central de l'Office des Céréales.
4° Le nom et l'adresse du meunier vendeur. Cette mention peut être remplacée par l'indication d'une marque commerciale ou, dans le cas des farines préemballées et quel que soit le volume du contenant par l'identification du conditionneur quand le conditionnement n'est pas assuré par le meunier fabricant, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation.
L'étiquette porte en caractères apparents d'au moins deux millimètres de haut, les indications suivantes :
1° La dénomination de la farine (farine de froment ou de blé, farine de méteil, farine de seigle) ;
2° La nature et le pourcentage de chacun des succédanés incorporés ;
3° La teneur en cendres, exprimée en pourcentage ramené à la matière sèche. Toutefois, cette indication peut être remplacée sur la mention d'un des types homologués par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après avis du Conseil central de l'Office des Céréales.
4° Le nom et l'adresse du meunier vendeur. Cette mention peut être remplacée par l'indication d'une marque commerciale ou, dans le cas des farines préemballées et quel que soit le volume du contenant par l'identification du conditionneur quand le conditionnement n'est pas assuré par le meunier fabricant, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la consommation.
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