Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 6 juin 2024, n° 22PA03344
TA Montreuil
Rejet 24 mai 2022
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CAA Paris
Annulation 6 juin 2024
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CE
Rejet 30 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement une erreur matérielle dans le jugement initial, justifiant l'annulation de l'article concerné.

  • Rejeté
    Justification des surcoûts

    La cour a jugé que la société Alstom n'a pas prouvé que les surcoûts avaient des contreparties équivalentes, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Erreur matérielle dans le jugement

    La cour a reconnu l'erreur matérielle et a ordonné la rectification des montants dans le jugement.

Résumé par Doctrine IA

La société Alstom a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de rétablir le déficit reportable du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère pour les exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt pour les exercices clos en 2013 et 2014. Le Tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de la société Alstom. La société Alstom a fait appel de cette décision en demandant l'annulation de l'article 4 du jugement et la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles restant à sa charge pour les exercices clos en 2013 et 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a également fait appel en demandant la rectification d'une erreur matérielle dans le jugement et en contestant la décision du Tribunal administratif. La Cour d'appel a constaté une erreur matérielle dans le jugement et a donné acte du désistement partiel de la demande de la société Alstom. Elle a également réduit les montants des déficits rétablis par le Tribunal administratif et a réintégré les provisions constituées par la société Alstom dans les résultats imposables de la société ATSA. La Cour a enfin rejeté les autres conclusions des requêtes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 6 juin 2024, n° 22PA03344
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA03344
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2022, N° 2003036
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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