Entrée en vigueur le 22 juillet 1794
Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement, qui, à dater du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira, ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques, conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six mois d'emprisonnement, et destitué.