Décret du 20 juillet 1794 (2 thermidor an 2) portant qu'à compter du jour de sa publication, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu'en langue française.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 juillet 1794 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mars 2025 |
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A compter du jour de la publication de la présente loi ; nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française.
Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée.
Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française.
Tout fonctionnaire ou officier public, tout agent du Gouvernement, qui, à dater du jour de la publication de la présente loi, dressera, écrira, ou souscrira, dans l'exercice de ses fonctions, des procès-verbaux, jugements, contrats ou autres actes généralement quelconques, conçus en idiomes ou langues autres que la française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à six mois d'emprisonnement, et destitué.
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