Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 62 (V)
Dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, les activités de pêche maritime sont, sous réserve des dispositions du traité instituant la communauté économique européenne et des textes pris pour son application, interdites aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, des autorisations de pêche à bord des navires battant pavillon d'Etats non membres de la communauté économique européenne peuvent être délivrées dans les conditions prévues par le traité instituant la communauté économique européenne le traité instituant la communauté économique européenne et les règlements pris pour son application ainsi que par des accords internationaux passés par la communauté économique européenne dans les limites de leur application.
Des autorisations de pêche dans les zones économiques exclusives de Mayotte et de l'île de Clipperton peuvent être accordées à des navires étrangers dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
[…] « aux motifs que si les infractions définies par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime se trouvent effectivement sanctionnées de peines principales d'amendes en ses articles 9 et 10, viennent s'ajouter à celles-ci les peines complémentaires spécifiées notamment par les articles 2 et 3 de la loi n° 83-852 du 5 juillet 1983 ;
[…] « aux motifs que si les infractions définies par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime se trouvent effectivement sanctionnées de peines principales d'amendes en ses articles 9 et 10, viennent s'ajouter à celles-ci les peines complémentaires spécifiées notamment par les articles 2 et 3 de la loi 83-852 du 5 juillet 1983 ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 du décret-loi du 9 janvier 1852, 1 et suivants du décret du 15 février 1977, 1 et 2 de la loi du 1er mars 1888, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;