Article 49 du Décret du 10 août 1853
Article 48
Article 50

Entrée en vigueur le 10 août 1853

Est créé par : Décret 1853-08-10 Bulletin des lois 11° S., B. 91, n° 780

L'action publique, en ce qui concerne la peine de l'amende qui serait prononcée ... est prescrite après une année révolue, à compter du jour auquel la contravention a été commise.
Mais l'action principale, à l'effet de faire prononcer la démolition des travaux indûment entrepris, est imprescriptible, dans l'intérêt toujours subsistant de la défense de l'Etat.
Entrée en vigueur le 10 août 1853
Sortie de vigueur le 20 mars 2011

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