Entrée en vigueur le 3 janvier 1939
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :
Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics).
Sous-groupe 4 Q c (entreprises de plomberie et couverture).
Sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment).
Sous-groupe 4 P a (taille et polissage de pierre).
Sous-groupe 4 P b (moulage en plâtre).
N° 4 62 (charpente en bois).
N° 4 625 (menuiserie du bâtiment) ;
N° 4 626 (fabrique d'escaliers, rampes en bois) ;
N° 4 627 (parquetage) ;
N° 46 271 (aplanissage de parquets).
du sous-groupe 4 J a (sciage de bois, charpente, menuiserie).
N° 47 693 - Entreprises d'installations électriques du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication des paratonnerres.
Sous-groupe 4 R a (fabrique de chaux, plâtre et ciment).
Sous-groupe 4 R b (briqueterie, céramique de bâtiment, poterie).
Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, ainsi qu'aux établissements où s'exerce la fabrication d'appareils sanitaires de faïence et de porcelaine, aux entreprises de miroiterie, aux entreprises de pose de fermetures et persiennes métalliques, aux entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et parties d'établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics, ainsi qu'aux entreprises de chauffage et de ventilation.
Les dispositions du décret sont également applicables aux ateliers, chantiers et autres établissements dépendant des entreprises énumérées dans le présent article mais non annexées aux chantiers et locaux où s'exécutent les travaux ci-dessus énumérés et travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises. Elles s'appliquent enfin aux carrières annexées à des entreprises où s'exercent les fabrications ci-dessus énumérées.
[…] — Condamner la SAS [10] à payer à l'URSSAF [13] la somme de 1 000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 p. 100 pour « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ».
[…] M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. […] Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts, que les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 er et 2 de l'article 1 er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10'%.
[…] — 1 809,16 euros à titre d'indemnité de préavis et 180,92 euros à titre de congés payés sur le préavis ; […] Il indique que 'pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau (') ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 er et 2 de l'article 1 er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier : 10 %.'
La liste de ces professions visée par l'article 9 du Code général des impôts, annexe IV (ancien article 5) est limitative. Sont notamment listés « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ». Or, une réponse ministérielle de 1972 a ouvert le droit à la déduction aux ouvriers du secteur de la propreté par analogie avec ceux du bâtiment (Rép. min. du 18 mai 1972).
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