Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 22/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04281 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01939 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IOR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me EDITH COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [P] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 22 juillet 2022, la société [10] ([14]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l'[Adresse 16], ci-après désignée l’URSSAF [13], rejetant la contestation dirigée contre la mise en demeure du 2 mars 2022 n° 69609630 d’un montant de 19 404 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 27 septembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] a explicitement rejeté la contestation précitée.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
La société [10], représentée par Me [W], demande au tribunal en soutenant ses conclusions n° 2 datées du jour de l’audience de plaidoiries, actualisées oralement, de :
À TITRE PRINCIPAL,
— Annuler le point de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 15 juin 2021 ;
— Annuler le point de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 15 juin 2021 ;
— Annuler la mise en demeure du 2 mars 2022 afférente aux points de redressement n° 1 et 2 de la lettre d’observations ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Réduire le montant du redressement portant sur le point n° 2 en limitant le redressement aux allocations perçues par Mr [N] ;
— Tenir compte en cas de condamnation de la Société du règlement de la somme de 830,77 € qu’elle a déjà effectué auprès de l’URSSAF [13] le 7 décembre 2021 ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner I'[17] à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[17], dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées de l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025, de :
— Débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que le contrôle ne souffre d’aucune irrégularité ;
— Constater que le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés a été ramené à 3 947,79€ pour l’année 2018 et 4 747,08€ pour l’année 2019 ;
— Constater que le redressement n°5 relatif à la réduction générale de cotisations a été annulé ;
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure n° 69609630 du 2 mars 2022 d’un montant de 11 879,23€ soit 11 203,23€ en cotisations et 676,00€ majorations de retard ;
— Condamner la SAS [10] à payer à [17] la somme de 11 879,23 € due au titre de la mise en demeure du 2 mars 2022 ;
— Condamner la SAS [10] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 1 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’opposer à toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du chef n° 1 du redressement : « FRAIS PROFESSIONNELS – DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE – CONDITIONS D’ACCÈS AUX OUVRIERS DU BÂTIMENT »
MOYENS DES PARTIES
La société [10] estime que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est ouvert aux salariés du bâtiment travaillant de façon régulière sur les chantiers et supportant de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au-dehors. Elle conteste l’appréciation des conditions de cette déduction forfaitaire spécifique retenue par l’organisme de recouvrement. Elle souligne que cette déduction n’est pas conditionnée à une présence constante sur les chantiers pour l’un de ses chargés d’affaire.
L'[17] soutient qu’à la lecture des contrats de travail, il apparaît que nombre de tâches et missions des chargés d’affaires sont administratives excluant leur présence constante sur les chantiers. Elle ajoute que l’inspecteur a établi que les chargés d’affaire bénéficient également de remboursements de leurs frais professionnels non remontés dans l’assiette brute avant abattement. Dans ces conditions, l’inspecteur a réintégré les montants de la déduction forfaitaire spécifique dans l’assiette des cotisations. Elle estime que la cotisante n’apporte aucun élément permettant de justifier que les chargés d’affaire engagent des frais supplémentaires liés à leurs fonctions.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Les professions listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique.
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, cette déduction est applicable pour la détermination de l’assiette des cotisations, dans la limite de 7 600 euros.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
Les salariés dont l’activité correspond précisément à la définition de l’article 5 annexe IV du code général des impôts bénéficient de plein droit à l’abattement.
En cas de doute, notamment lorsque l’activité est mixte, l’employeur doit être à même de justifier d’une décision explicite de l’administration fiscale.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 10 p. 100 pour « les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ».
Il résulte de l’article 5 de l’annexe IV précité et de la doctrine fiscale qu’ouvrent également droit à cet abattement, dans la mesure où ils ne travaillent pas en usine ou en atelier et où ils n’ont la qualité ni de fonctionnaires ni d’agents de collectivités publiques, notamment :
— les agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers,
— les agents de maîtrise et cadres du secteur privé travaillant de façon constante sur les chantiers : chefs de chantier, conducteurs de travaux, commis de ville, ingénieurs.
Il peut être admis que peuvent prétendre à la déduction forfaitaire supplémentaire les ouvriers occupés dans l’entreprise que leur service appelle d’une façon régulière sur les chantiers et qui ont à supporter de ce fait des dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au-dehors.
Si la déduction forfaitaire spécifique n’est pas justifiée, elle doit faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale et de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
En l’espèce, les inspectrices du recouvrement ont établi les constatations suivantes : « la société [9] a pour activité :« Travaux d’isolation ».
À ce titre, elle emploie des ouvriers du bâtiment, un directeur, du personnel administratif et des chargés d’affaires.
La société pratique la déduction forfaitaire spécifique de 10% sur les salaires de son personnel.
Il a été relevé que cette pratique concernait toutes les catégories de personnel, à l’exception du personnel administratif.
Le descriptif des missions des chargés d’affaires dans les contrats de travail, permet d’apprécier la part administrative et donc sédentaire de la fonction des chargés d’affaires (…)
En l’état des constats à ce jour, la preuve que les chargés d’affaires et du directeur de la société [9] travaillent de façon constante sur les chantiers et supportent, de ce fait, des dépenses professionnelles sensiblement égales à celles des ouvriers travaillant au dehors, n’est pas apportée.
Notamment à la lumière des tâches et missions détaillées dans les contrats de travail, dont la part administrative est prépondérante par rapport à la partie terrain sur les chantiers.
(…)
En l’espèce, la société a pratiqué la [8] sur les salaires des chargés d’affaires et du directeur, sans réintégrer dans l’assiette des cotisations, les remboursements de frais professionnels passés en notes de frais pour ces personnes.
En conséquence, la déduction pratiquée sur les salaires des chargés d’affaires sur la période contrôlée est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales ».
Ce redressement concerne cinq salariés de la société [10] pour les années 2018 et 2019.
La cotisante produit le contrat de travail de l’un de ses chargés d’affaires, M. [S], dont le contenu a été analysé par les inspectrices du recouvrement. Il en ressort que si ce salarié a notamment pour mission de gérer des chantiers et de réaliser les métrés, il n’en demeure pas moins que les tâches administratives et commerciales apparaissent prépondérantes.
Il en résulte que cette seule pièce ne permet pas d’établir le respect des conditions afin de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique.
En outre, la cotisante ne produit aucune pièce concernant les autres salariés concernés.
Le tribunal rappelle que les constats des inspectrices du travail font foi jusqu’à preuve contraire.
Dans ces conditions, il y aura lieu de maintenir ce chef de redressement.
Sur la contestation du chef n° 2 du redressement : « FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIÉS – INDEMNITÉS DE PETIT ET DE [Localité 11] DÉPLACEMENT »
MOYENS DES PARTIES
La société [10] fait valoir que lors d’un précédent contrôle de l’établissement situé à [Localité 5] portant sur les années 2013 à 2015, ayant donné lieu des observations le 6 juillet 2016, l’inspecteur du recouvrement n’avait formulé aucune observation sur le versement d’une indemnité de petits et grands déplacements. Elle estime que l’inspecteur du recouvrement avait eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces indemnités au regard des documents consultés, notamment le livre de paie. Ainsi, elle soutient bénéficier d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement pour ce chef de redressement.
Par ailleurs, elle estime que la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation n’a pas été respectée. Elle précise n’avoir communiqué à l’inspecteur du recouvrement aucun nom de salarié bénéficiant de ces indemnités pour l’année 2018 et seulement un pour l’année 2019 alors que le redressement vise six salariés. Elle estime donc que l’inspecteur a extrapolé les résultats sur l’ensemble des salariés sans respecter les dispositions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle ne conteste plus la base reconstituée en brut des allocations forfaitaires de déplacement au regard des dernières écritures de l’organisme de recouvrement.
L'[17] estime que la cotisante se contente de préciser que les éléments consultés lors du contrôle antérieur étaient identiques sans démontrer une identité de situation, de sorte que la preuve d’un accord tacite n’est pas rapportée.
Sur la méthode d’échantillonnage, elle indique que face à l’impossibilité matérielle de procéder à la vérification du bien-fondé des sommes versées au titre des indemnités de déplacement, faute de transmission d’états mensuels de déplacements avec indication des dates et lieux de déplacements, les sommes ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations.
Elle indique avoir recalculé la base du redressement compte d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2020.
RÉPONSE DU TRIBUNAL
Sur l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
La preuve de l’accord tacite de l’organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d’un précédent contrôle incombe à l’employeur. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite.
En l’espèce, la société [10] se prévaut d’une lettre d’observations datée du 6 juillet 2016 faisant suite à un contrôle portant sur les années 2013 à 2015.
S’il ressort de cette lettre d’observations que les mêmes documents avaient été consultés et qu’aucun redressement n’avait été réalisé sur le versement d’indemnités de petit et de grand déplacement, la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2016 des mêmes livres, bulletins de paie et fiches individuelles, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’organisme de recouvrement avait eu, à cette époque, l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
La société [10] ne peut donc se prévaloir d’un accord tacite.
Sur l’existence d’un contrôle par échantillonnage et extrapolation
Selon l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au fait de l’espèce : « les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’agent chargé du contrôle indique à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté mentionné au présent alinéa.
La personne contrôlée bénéficie de ce délai pour informer par écrit l’agent chargé du contrôle de son opposition à l’utilisation de ces méthodes. Dès lors qu’elle entend s’y opposer, elle en informe l’agent chargé du contrôle, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis. Ce lieu ne peut être extérieur aux locaux de la personne contrôlée qu’avec l’autorisation de cette dernière. L’agent chargé du contrôle fait également connaître les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés.
La personne contrôlée dispose de quinze jours après notification des informations mentionnées au précédent alinéa pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. À l’issue de ce délai, l’agent chargé du contrôle notifie à la personne contrôlée le lieu et les critères qu’il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d’un commun accord entre l’agent chargé du contrôle et la personne contrôlée, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’opposition de la personne contrôlée à l’utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte.
Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l’inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.
La personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Elle est invitée à faire part, le cas échéant, de ses observations sur la constitution de la base de sondage, sur l’échantillon obtenu et sur les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant cet échantillon. Ces échanges peuvent être oraux. Lorsque la personne contrôlée décide d’exprimer un désaccord par écrit, l’agent chargé du contrôle répond de manière motivée par écrit aux observations de l’intéressée.
La lettre d’observations mentionnée au III de l’article R. 243-59, précise les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue à la personne contrôlée en vertu du sixième alinéa du présent article.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
Lorsque, au terme du délai fixé par l’alinéa précédent, la personne contrôlée n’a pas fait connaître à l’organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l’employeur.
Lorsque la personne contrôlée a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable, l’engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente jours courant à compter de la réception par l’organisme de recouvrement de la décision de l’employeur. Avant l’expiration de ce délai, cette dernière adresse à l’inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s’assurer de leur réalité et de leur exactitude.
L’inspecteur du recouvrement peut s’assurer de l’exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l’examen d’un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse motivée de l’agent chargé du contrôle aux éventuelles observations de la personne contrôlée. La motivation de la réponse est appréciée par observation.
L’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de l’ensemble des courriers et documents transmis par la personne contrôlée et de la réponse de l’agent chargé du contrôle ».
L’arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose en son article 1er, notamment, que « la mise en œuvre, aux fins de régularisation d’un point de législation, des méthodes mentionnées à l’article R. 243-59 suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune de ces phases ».
La jurisprudence déduit de ces textes que dans le cadre de la procédure contradictoire, l’accord implicite de l’employeur est non seulement nécessaire pour la mise en œuvre de la méthode du contrôle par sondage mais aussi qu’il doit être associé à chacune des quatre phases de la procédure et ce, à peine de nullité du redressement subséquent.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que les inspectrices du recouvrement ont réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales pour leur montant brut les sommes nettes allouées en paie face à l’impossibilité matérielle de pouvoir vérifier le bien-fondé des allocations forfaitaires de déplacement. Elles précisent qu’aucun contrôle de cohérence n’est possible entre ces sommes forfaitaires allouées en paie et les remboursements sur justificatifs par le biais des notes de frais. Elles ajoutent que la réintégration porte sur la totalité des allocations forfaitaires non justifiées.
Ainsi contrairement à ce que soutient la cotisante, les inspectrices du recouvrement ne se sont nullement fondées sur une méthode d’échantillonnage ou d’extrapolation pour établir le montant du chef de redressement mais sur les pièces sociales de paie de la société [10].
En outre si les inspectrices du recouvrement ont sollicités les états mensuels des déplacements de salariés nommément désignés par courriel du 12 janvier 2021, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que les inspectrices ont procédé par voie d’échantillonnage et ce d’autant que la société [10] n’a pas produit les états demandés.
Il en résulte que les inspectrices du recouvrement n’ont pas usé de la procédure prévue par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen est infondé.
Ce chef de redressement n’étant pas contesté au surplus, il y aura lieu de le maintenir.
Les autres chefs de redressement ne sont pas querellés et la société [10] ne conteste plus, subsidiairement, le montant actualisé sollicité par l’URSSAF [13].
Dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 2 mars 2022 et de condamner, en conséquence, la société [10] à verser à l’URSSAF [13] la somme actualisée et ramenée à 11.879,23 euros, comprenant 676 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
La société [10], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dans la mesure où l’organisme de recouvrement a procédé à une minoration de ses demandes en cours d’instance judiciaire, il y aura lieu en équité de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 2 mars 2022 n° 69609630 d’un montant initial de 19 404 euros émise par l'[Adresse 16] à l’égard de la société [10] ([14]), visant le recouvrement de cotisations et contributions sociales sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société [10] à verser à l'[Adresse 16] la somme actualisée et ramenée à 11 879,23 euros dont 676 euros de majorations de retard ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Instance ·
- Saisie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Salaire minimum ·
- Heure de travail ·
- Référence ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Promesse de vente ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Promesse ·
- Opérations de crédit ·
- Déchéance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
- Commandement de payer ·
- République ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Nullité ·
- Dette ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Anatocisme ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Conseil ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- République
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Libération ·
- Loyers impayés ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Meubles ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.