Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 11 décembre 2025, n° 22/01939
TJ Marseille 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la déduction forfaitaire spécifique

    Le tribunal a jugé que la société n'a pas prouvé que ses chargés d'affaires travaillent de manière constante sur les chantiers et supportent des dépenses professionnelles équivalentes à celles des ouvriers travaillant à l'extérieur.

  • Rejeté
    Accord tacite de l'organisme de recouvrement

    Le tribunal a estimé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un accord tacite, car la simple absence d'observations lors d'un contrôle antérieur ne suffit pas à établir un accord.

  • Rejeté
    Méthode d'échantillonnage et d'extrapolation non respectée

    Le tribunal a constaté que l'organisme de recouvrement n'a pas utilisé la méthode d'échantillonnage pour établir le montant du redressement, mais s'est basé sur les pièces sociales de paie.

  • Rejeté
    Demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la défaite de la société dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. [10] conteste une mise en demeure de l'URSSAF concernant des cotisations sociales. Les questions juridiques portent sur la validité des redressements pour frais professionnels et indemnités de déplacement, ainsi que sur l'existence d'un accord tacite suite à un contrôle antérieur. Le tribunal confirme le bien-fondé de la mise en demeure, condamne la société à verser 11 879,23 euros à l'URSSAF, et rejette ses demandes d'annulation des redressements et de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société est également condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 22/01939
Numéro(s) : 22/01939
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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