Entrée en vigueur le 1 février 1930
Modifié par : Décret n°49-1349 du 30 septembre 1949, v. init.
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
Sur les récipients et emballages ;
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité.
L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant.
Sont notamment interdits :
1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes.
2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ;
3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué.
Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin.
Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques.
[…] "Dire que la société SAPVIN a commis au préjudice de la société C.D.C. des faits d'imite tion frauduleuse de marque ; "Dire que la société SAPVIN s'est rendue coupable de publicité mensongère et a enfreint […] les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 31 Janvier 1930 sur l'étiquetage ; « Dire que la société SAPVIN a commis des actes de concurrence déloyale et s'est rendue coupable d'agissements feutifs à l'encontre de la. société C.D.C. notamment par l'utilisation d'éti quettes créant la confusion, par l'usage irrégu lier de l'expression »apéritif naturel« du mot » B i a n c o ", par le recours à une publicité menson tx gère "Cond amner la société SAPVIN à payer à titre de dommages et intérêts à la société C.D.O. la somme de cent cinquante mille francs ;