Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 février 1930 |
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| Dernière modification : | 4 avril 1997 |
Commentaire • 1
Décisions • 4
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[…] 2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre de la procedure penale engagee contre le president-directeur general et les directeurs d ' entrepot d ' une societe industrielle pour avoir elabore et mis en vente , sous la denomination abv , un aperitif , le st-raphael , qui n ' etait pas produit conformement aux exigences de qualite de l ' article 5 du decret francais du 31 janvier 1930 . […] 6 il en resulterait que l ' article 5 du decret du 31 janvier 1930 serait devenu inapplicable dans son ensemble parce que l ' incompatibilite de sa disposition qui concerne le titre alcoometrique du vin de table entrant dans les abv aurait entraine l ' inapplicabilite de sa disposition relative au pourcentage minimum de 80 % .
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[…] Les dispositions de l'article 5 du décret français du 31 janvier 1930, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin, sont bien antérieures à l'établissement de l'organisation commune, mais étaient encore applicables à l'époque des faits. Ce texte exige notamment que les boissons détenues, transportées ou vendues sous la dénomination «vermouth» ou «apéritif à base de vin» renferment au moins 80 % de vin ordinaire loyal et marchand (ou de vin de liqueur ou de moût de raisin) et que ce vin titre au moins 10o d'alcool.
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[…] les dispositions des articles 9 et 10 du décret du 31 Janvier 1930 sur l'étiquetage ; […] Considérant qu'en réalité aucun texte ne réglemente l'emploi du mot « Apéritif », que si ce mot figure dans certains articles de lois ou de réglements et si son emploi est imposé pour désigne: certaines boissons, il n'est point réservé à celles ci ; que notamment l'article 5 du décret du 31 Jan vier 1930 auquel se réfère la C.D.C. dcns ses concli sions, s'il fait état de « la dénomination Vermouth ou de toute autre dénomination réservée pour l'usag des apéritifs à base de vin » , ne menti o nne e n a u c u n e façon que le terme « Apéritif » est l'une de ces déno minations ;.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912, 6 mai 1919, 31 décembre 1921 et 21 juillet 1929 et, notamment, l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ainsi conçu :
Vu l'article 91 de la loi de finances du 13 juillet 1925 assujettissant à une taxe les sucres et glucoses employés pour la fabrication des apéritifs à base de vin et exemptant de cette taxe les vermouths renfermant au minimum 85 p. 100 de vin ;
Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée pa la loi du 22 juillet 1927, sur la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 15 août 1925 sur les vins, vins mousseux et les eaux-de-vie ;
Vu le décret du 22 janvier 1919, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905, en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :
Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;
Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.
Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.
Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.
Il est interdit, par application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées :
A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ;
A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
A fabriquer des vins de liqueur artificiels ;
A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse.
- L.I.T. IMM
- Cour d'appel de Reims 18 octobre 2023, n° 23/00574
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- Article 1204 du Code civil
- Article 1245-5 du Code civil
- Article L3121-65 du Code du travail