Décret du 10 juin 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 juin 1944
Dernière modification : 22 juin 1944

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Le chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale, du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et du ministre secrétaire d'Etat au travail et à la solidarité nationale,

Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;

Vu la loi n° 59 du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire obligatoire, et notamment son article 5 prévoyant qu'un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la loi ;

Vu la loi du 13 juillet 1959 relative au contrat d'assurance, la loi du 1er avril 1808, modifiée par le décret du 28 août 1937 sur les sociétés de secours mutuels, et la loi du 27 mai 1944 instituant un groupement des entreprises d'assurances contre les accidents ;

Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toutes natures et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les accidents dont la réparation est garantie par l'assurance obligatoire faisant l'objet de la loi du 10 août 1943 sont les accidents corporels survenant à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements publics d'enseignement relevant du secrétariat général à l'instruction publique au cours des activités organisées par l'administration ou sous contrôle, à l'exclusion de ceux qui seraient occasionnés directement par la guerre étrangère ou des mouvements populaires.
La garantie s'étend aux risques d'accidents pendant la durée du trajet effectué par les élèves ou étudiants pour se rendre par un itinéraire normal de leur domicile à l'établissement d'enseignement ou au lieu de l'activité à laquelle ils doivent participer et pour revenir de cet établissement ou de ce lieu à leur domicile.
La garantie est soumise aux conditions générales homologuées soit par le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, soit par le secrétaire d'Etat au travail, selon que l'organisation d'assurance sera une société d'assurances ou l'un des organismes mutualistes visés aux articles suivants.
Article 2
Les sociétés de secours mutuels ou leurs unions ne sont comprises dans les organisations habilitées à pratiquer l'assurance scolaire que si, au moins pour l'incapacité permanente, le règlement des prestations incombe à une caisse autonome constituée, et fonctionnant dans les conditions de l'article 27 de la loi du 1er avril 1898.
Article 3
La justification exigée à toute réquisition par l'article 2 de la loi du 10 août 1943 est fournie dès l'inscription des élèves ou étudiants aux chefs d'établissements, qui doivent la demander.
Dans tous les cas où elle n'a pas été produite lors de l'inscription, les assujettis ou leurs représentants légaux sont mis en demeure à la diligence des chefs d'établissements, par la voie administrative ou par l'envoi d'une lettre recommandée, d'établir, dans un délai de quinze jours, que le nécessaire a été fait auprès d'une organisation d'assurance habilitée.
Il est procédé à l'affiliation d'office par les soins du chef d'établissement dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale en accord avec le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et le secrétaire d'Etat au travail.