Article 2 du Décret du 10 juin 1944
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 juin 1944

Les sociétés de secours mutuels ou leurs unions ne sont comprises dans les organisations habilitées à pratiquer l'assurance scolaire que si, au moins pour l'incapacité permanente, le règlement des prestations incombe à une caisse autonome constituée, et fonctionnant dans les conditions de l'article 27 de la loi du 1er avril 1898.
Entrée en vigueur le 22 juin 1944

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