Entrée en vigueur le 22 juin 1944
Les sociétés de secours mutuels ou leurs unions ne sont comprises dans les organisations habilitées à pratiquer l'assurance scolaire que si, au moins pour l'incapacité permanente, le règlement des prestations incombe à une caisse autonome constituée, et fonctionnant dans les conditions de l'article 27 de la loi du 1er avril 1898.