Entrée en vigueur le 24 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 - art. 11
Dans les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.
Créée par l'article 6 du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié, dans un contexte de forte inflation de l'après-guerre, la commission interministérielle d'audit salarial du secteur public (CIASSP) a su adapter son périmètre et sa méthodologie à ces nouveaux enjeux. […]
Lire la suite…En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953, modifié par le décret n° 2012-915 du 26 juillet 2012, la commission interministérielle d'audit salarial du secteur public (CIASSP) examine les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, d'à peu près 80 organismes qui sont des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital
Lire la suite…[…] puis stigmatiser dans le même jugement les risques que cet accord pouvait faire courir à l'institution ; que dans la mesure où l'accord touchait un élément de rémunération du personnel, la saisine de la commission s'imposait conformément à l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; que le préambule de ce décret rappelle que la commission devra obligatoirement être consultée sur toutes les questions de rémunération intéressant le secteur parapublic sans distinction entre les accords nationaux et locaux ; que les articles L. 224-5 et suivants du code de la sécurité sociale n'ont pas dérogé à cette règle ; […]
[…] — le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; — l'arrêté du 16 octobre 1980 portant modalités de publication et consultation des documents administratifs du ministère de l'économie ; — l'arrêté du 3 février 2005 relatif à la composition de la commission prévue à l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 6 du decret n° 53-707 du 9 aout 1953, modifie par l'article 1 er du decret n° 60-582 du 22 juin 1960 et applicable a la compagnie generale maritime en vertu de l'article 3 du decret du 21 fevrier 1977 relatif a la fusion de la compagnie generale maritime et de la compagnie des messageries maritimes, « les mesures relatives aux elements de remuneration, ainsi qu'aux statuts et au regime de retraites du personnel… ne deviennent… executoires apres avoir recu l'approbation du ministre interesse et du ministre des finances » ; […]
Ce pouvoir ne s'exerce toutefois pas sans un contrôle de l'Etat, et à ce titre, l'article 6 du décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social indique : « Dans les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, […]
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