Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1953
Dernière modification : 24 août 2014

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Il convient de rappeler, au préalable, que l'AFD est un établissement public à caractère industriel et commercial2 qui figure sur la liste des entreprises et établissements publics dont le personnel est régi par un statut particulier, établie par un décret du 1er juin 19503, comme le prévoyait la loi du 11 février 19504, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2233-1 du code du travail. […] Ce statut ne devient exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 19535, […]

 

Village Justice · 25 mai 2023

[…] Ce pouvoir ne s'exerce toutefois pas sans un contrôle de l'Etat, et à ce titre, l'article 6 du décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social indique :

 

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Créée par l'article 6 du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié, dans un contexte de forte inflation de l'après-guerre, la commission interministérielle d'audit salarial du secteur public (CIASSP) a su adapter son périmètre et sa méthodologie à ces nouveaux enjeux. Elle a ainsi examiné en 2014 la politique de ressources humaines et salariale de 79 établissements publics (SNCF, RATP, organismes de sécurité sociale…) représentant un enjeu de masse salariale d'environ 19 Mds€. Elle a pu constater le respect du cadrage par 61,3 % des organismes concernés.

 

Décisions33


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389365, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le code du travail ; – la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ; – le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ; – le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 ; – le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1981, n° 12115

Rejet — 

[…] Vu le decret n° 53-707 du 9 aout 1953 ; vu le decret du 21 fevrier 1977 relatif a la fusion de la compagnie generale maritime et de la compagnie des messageries maritimes ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3ADLC, Avis du 10 mai 1994 relatif à une demande d'avis sur les problèmes soulevés par la diversification des activités d'E.D.F et de G.D.F. au regard de la…

— 

[…] Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social est applicable aux deux établissements E.D.F. et G.D.F. Doivent ainsi être préalablement approuvés par l'Etat : les budgets, les états de prévisions ou d'exportation de premier établissement ; les bilans, les comptes de résultats, les affectations de bénéfices : les prises ou extensions de participations financières.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :


1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.


2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;


Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Article 2

Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire intéressé.

Article 3

I. - Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie :

1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

3° Les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.

Le ou les ministres intéressés sont consultés préalablement à ces décisions.

II. - Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les personnes mentionnées au 2° du I ci-dessus sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

III. - Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. Ce plafond peut être modifié par décret.

Pour l'application du plafond, il est ajouté à ces sommes, le cas échéant, le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de filiales ou d'organismes mentionnés au II ci-dessus ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

Les décisions mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.