Décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationalespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 1925 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2012 |
Commentaires • 7
Décisions • 199
Rejet —
[…] en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics (…) / Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, […] qu'aux termes de la circulaire n°2014-112 du 18 août 2014 susvisée du ministre de l'éducation nationale, compétent pour fixer les conditions particulière d'attribution des bourses nationales en vertu de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé : « III. […]
Annulation —
[…] Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le décret n 59-1423 du 18 décembre 1959 ;
Rejet —
[…] — elle méconnaît les articles 25, 26 et 28 de la déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 10 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, la déclaration de Bologne du 19 juin 1999, la convention sur la reconnaissance des qualifications liées à l'obtention d'une formation supérieure en Europe, établie à Lisbonne le 11 avril 1997, la Constitution, le préambule de la Constitution, les articles 4 et 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 821-1 du code de l'éducation, le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales et la circulaire n° 2011-0013 du 28 juin 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret du 18 janvier 1887 ;
Vu le décret du 6 août 1895 ;
Vu le décret du 4 août 1903,
Le conseil supérieur de l’instruction publique entendu,
Il est institué, chaque année, un concours unique et commun afin de constater l’aptitude des candidats aux bourses nationales dans :
1° Les lycées et collèges ;
2° Les écoles primaires supérieures publiques et les cours complémentaires publics ;
3° Les écoles pratiques de commerce et d’industrie et les écoles de métiers de l’enseignement technique.
Les candidats au concours commun des bourses sont rangés en deux séries.
1re série.
Candidats aux classes de 6e des lycées et collèges.
Candidats aux cours supérieurs des écoles primaires élémentaires ou aux cours supérieurs annexés aux écoles primaires supérieures ou aux écoles pratiques de commerce et d'industrie (cours préparatoires).
2e série.
Candidats aux classes de 5e des lycées et collèges.
Candidats à la 1re année des E.P.S. et des cours complémentaires.
Candidats à la 1re année des écoles pratiques et des écoles de métiers.
L’inscription des candidats est faite par les soins du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du 1er avril au 15 mai.
En faisant inscrire les candidats pour le concours, les parents doivent indiquer dans l’ordre de leurs préférences les enseignements et les établissements pour lesquels ils sollicitent une bourse.
Les candidats aux épreuves de la 2e série, s’ils obtiennent la moyenne des points, sont de droit déclarés titulaires du certificat d’études primaires élémentaires. Les candidats ajournés ne pourront se présenter la même année devant les commissions spéciales chargées d’examiner les aspirants à ce diplôme.
Le concours commun a lieu au chef-lieu de chaque département et dans les localités désignées à cet effet par arrêté ministériel, un jeudi du mois de juin, fixé par le ministre de l’instruction publique.