Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 7 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Commentaires • 8
Ce décret est applicable aux comptables de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en vertu de son article 1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;
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[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant que, si M. A a adressé au recteur de l'académie de Besançon le 26 septembre 2007, une demande de remise de dette, cette demande à caractère purement gracieux ne constitue ni par son objet, ni par les motifs invoqués à son soutien, la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contestant l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, les conclusions dirigées contre le titre de perception du 20 juillet 2007 n'étaient pas recevables ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 21 février 2008, n° 0603001
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (…) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ;
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