Article 7 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1962

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires8


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

Ce décret est applicable aux comptables de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en vertu de son article 1. […]

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Décisions289


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07VE01604, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables, soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11NC01680, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant que, si M. A a adressé au recteur de l'académie de Besançon le 26 septembre 2007, une demande de remise de dette, cette demande à caractère purement gracieux ne constitue ni par son objet, ni par les motifs invoqués à son soutien, la réclamation prévue par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 ; qu'ainsi, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contestant l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité, les conclusions dirigées contre le titre de perception du 20 juillet 2007 n'étaient pas recevables ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 21 février 2008, n° 0603001
Rejet

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 (…) peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit (…) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ;

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