Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :
La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;
L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.
En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des membres du corps du contrôle général économique et financier sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.
Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.
CE 6 décembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics, req.n°425542 Considérant ce qui suit : Aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, […] le contrôle : / De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; / De la disponibilité des crédits ; / De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; / Du caractère libératoire du règlement. (...) ". […] Enfin, selon l'article 13 du même décret, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable : » Les comptables sont tenus d'exercer : / (…) B. – En matière de dépenses, le contrôle : / De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; / De la disponibilité des crédits ; / De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; / Du caractère libératoire du règlement. (…) « . […] Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, […]
Lire la suite…[…] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, […] qu'en application des dispositions de l'article 19 du décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11, ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; […] Attendu que le Procureur financier rappelle que le comptable, en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, applicable à l'exercice 2012, est tenu d'exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; qu'en vertu de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l'exercice 2013, il incombe aux comptables, notamment, s'agissant des ordres de payer, d'exercer le contrôle
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; […] Considérant que, pour apprécier la validité des créances, il appartient aux comptables d'interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui en sont l'origine ; qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, il revenait à M. X de constater le défaut de base juridique de la créance et, en présence de sommes non dues, de surseoir au paiement des mandats litigieux ;
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ........... 13 Article 90 .......................................................................................................................................... 13 5. […] Article L. 131-13 Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3 Tout justiciable au sens de l'article L. 1311 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 13116 lorsqu'il : 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] B En matière de dépenses, le contrôle : (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ciaprès ; […]
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