Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.
Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.
La Cour juge ainsi : « Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 que l'émission d'un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; que, d'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits […] et obligations définitifs des parties ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que dès lors que l'article 23 du décret précité du 29 décembre 1962 dispose que toute créance liquidée doit faire l'objet d'un ordre de recettes constitué soit d'un extrait de décision de justice, soit d'un acte formant titre, soit d'un arrêté de débet, soit d'un titre de perception émis par l'ordonnateur, le moyen tiré de l'existence d'un risque de double recouvrement de l'amende administrative doit être écarté ;
[…] Ainsi, s'agissant d'un titre soumis aux dispositions de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui impose que tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat doit indiquer les bases de la liquidation, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 précité, la créance a été liquidée avant sa mise en recouvrement ; que, par suite, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié : Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre de l'économie et des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur ;
Le litige porte sur les rappels de traitement et d'indemnités perçus par Mme d J... pour absence de service fait et ce sujet n'est pas au nombre de ceux énumérés à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, pris pour l'application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. […] Sous l'empire du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les ordres de recettes prévus à son article 23, rendant la créance exigible et opposable au débiteur, […]
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