Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 1° JORF 7 septembre 2006
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.
Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.
En application des dispositions de l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997, les redevables sont autorisés à s'acquitter des sommes à leur charge en numéraire, ou au moyen de chèques (bancaires, postaux, assimilés), ou par carte bancaire, ou encore par chèques-vacances. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 16 février 2015 portant réouverture de l'instruction et clôture au 24 mars 2015 à douze heures ; […] Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, faute de mentionner les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant abouti à la somme exigée ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 30.1 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services : « Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement. […] Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. / 31.2. […]