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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2300158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300158 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2300158 et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2023 et 29 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) El Vaz, représentée par Me Nabet-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— la procédure administrative est entachée de vices de procédure ; l’intégralité de la procédure ne lui a pas été transmise ; le procureur de la République n’a pas été informé de la retenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le cadre de la retenue relative à l’examen de son droit de circulation a été dépassé en l’absence d’application du régime relatif à l’audition libre ou à la garde à vue ; ses droits ont été méconnus faute de précision des motifs de la retenue, de sa durée maximale et des droits de la défense en méconnaissance des articles L. 813-1 et L. 813-5, et des articles 63 et suivants du code de procédure pénale ;
— elle est de bonne foi ;
— le procureur de la République a conclu à l’absence d’infraction et a procédé à un classement sans suite ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail dès lors que M. B A n’a jamais réalisé de travail rémunéré en contrepartie d’un quelconque salaire ; il n’existe aucun lien de subordination ; les critères de la relation de travail ne sont pas réunis ;
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête n° 2300159, enregistrée le 10 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) El Vaz, représentée par Me Nabet-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 14 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de prononcer la suspension du recouvrement de cette somme en application de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
4°) de prononcer la suspension du versement des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, faute de mentionner les bases de liquidation et les modalités de calcul ayant abouti à la somme exigée ;
— la créance est infondée en raison de l’illégalité de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme 18 650 euros au titre de la contribution spéciale.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
— le titre de perception est régulier et conforme ;
— les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ont pour effet de suspendre le recouvrement ; ils ne font pas obstacle à l’application de la majoration de 10% en vertu des dispositions de l’article 55 III B de la loi n° 2010-1248 du 29 décembre 2010.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Nègre – Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Molina, représentant la SAS El Vaz.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle effectué le 25 novembre 2021 au sein de la société par action simplifiée El Vaz exploitant le bar le « Txus », les services de la police aux frontières ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant étranger sans autorisation de travail et de séjour en France. Par un courrier du 22 avril 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a avisé la société requérante de ce qu’elle était passible de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une lettre du 9 mai 2022, la société El Vaz a fait valoir ses observations. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société El Vaz la somme de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale. La société requérante a contesté cette décision par un recours gracieux du 1er novembre 2022, rejeté par une décision du 6 décembre 2022. Le 14 novembre 2022, un titre de perception a été émis par la direction générale des finances publiques de l’Essonne. Par les présentes requêtes, la société El Vaz demande au tribunal d’annuler les décisions des 1er septembre et 6 décembre 2022 ainsi que le titre de perception émis à son encontre et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2300158 et 2300159 présentent à juger des questions semblables, concernent une même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 1er septembre et 6 décembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ».
4. La décision du 1er septembre 2022 de mise en œuvre de la contribution spéciale se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 25 novembre 2021 au cours duquel a été relevée l’infraction aux articles L. 8251-1 du code du travail. Cette décision précise également la nature de la sanction infligée à la société El Vaz pour l’emploi irrégulier d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à travailler, ainsi que le montant de la somme due au titre de la contribution spéciale, à savoir la somme de 18 650 euros. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la société requérante d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’exception de nullité du procès-verbal dressé à l’issue du contrôle effectué par les services de police. Dès lors, les circonstances, alléguées par M. B A, que ses droits, qu’il tient des articles L. 813-1, L. 813-4 et L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, n’ont pas été respectés et que le cadre de la retenue dont il a fait l’objet a été dépassé sans que le régime de l’audition libre ou celui de la garde à vue ne lui ait été appliqué, sont sans influence sur la procédure suivie par l’OFII dans le cadre de la présente procédure administrative, celle-ci étant indépendante de la procédure judiciaire. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie liée au placement en retenue de M. B A est inopérant et doit être écarté.
6. D’autre part, la société El Vaz soutient que la procédure est viciée faute pour l’OFII de lui avoir transmis la décision par laquelle le procureur de la République a décidé de prononcer un classement suite. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier et un courriel du 13 octobre 2022, la société requérante a sollicité auprès de l’OFII une copie de la procédure, demande à laquelle l’office a répondu par un courriel du 14 octobre suivant. A cet égard, et en l’absence de production de cet acte de classement sans suite dans le cadre de la présente instance, il n’est pas établi qu’il était déjà intervenu le 14 octobre 2022, ni même que l’OFII en avait connaissance à la date à laquelle elle a répondu au courriel de la société El Vaz. En outre, la société requérante, partie à la procédure pénale, pouvait également solliciter à tout moment le tribunal judiciaire pour connaitre les suites réservées à cette procédure, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 4 janvier 2023. Enfin et en tout état de cause, la circonstance que la procédure judiciaire ait été classée sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à la charge de la société la contribution spéciale, la société ne peut donc utilement soutenir que l’absence de transmission de cette pièce par l’OFII, à supposer même qu’elle la détienne, est de nature à avoir vicié la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer que la société requérante entende se prévaloir de ce qu’elle a agi de bonne foi, l’élément intentionnel est en tout état de cause sans influence sur la matérialité de l’infraction constatée et sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l’employeur qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ».
9. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution ou en décharger l’employeur.
10. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie, ni même de sa formalisation dans un document, mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose ainsi nécessairement l’existence d’un lien, fût-il indirect, de subordination du salarié qui fournit son travail à la personne qui l’emploie en contrepartie d’une rémunération. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
11. Il résulte de l’instruction que lors du contrôle effectué par le service de la police aux frontières le 25 novembre 2021, M. B A, ressortissant algérien en situation irrégulière, nettoyait des verres derrière le comptoir du bar le « Txus », exploité par la société par action simplifiée El Vaz, et se trouvait ainsi en situation de participation à l’activité de cet établissement. Pour établir l’existence d’une relation de travail salarié entre la société El Vaz et M. B A, l’OFII s’est appuyé en outre sur les déclarations de l’intéressé contenues dans les procès-verbaux de son audition. Pour contester cette qualification, la société El Vaz fait valoir que les critères permettant de qualifier une activité de « salariée », à savoir l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination, font défaut dès lors que M. B A est associé à parts égales avec son frère au sein de cette société et qu’il a la qualité de directeur général. Il résulte toutefois de l’instruction que si M. B A a effectivement été nommé en qualité de directeur général de la société requérante, lors de son audition par les services de police il a également indiqué occuper un poste polyvalent au titre duquel il effectue les courses, le nettoyage, la sécurité ou encore la gestion, à raison de 20 heures par semaine avec une rémunération en dividendes. Ainsi, à l’égard de la société requérante M. B A présente la triple qualité d’associé fondateur, de directeur général et d’employé polyvalent à temps partiel. Dans ce cadre, outre que la circonstance selon laquelle la fonction de dirigeant n’est pas incompatible avec celle de salarié, peu importe la qualification juridique que les parties ont souhaité donner aux sommes d’argent versées par la société requérante à M. B A, dès lors qu’il ressort expressément des déclarations de ce dernier aux services de police que ces sommes étaient versées en contrepartie de l’exercice de ses fonctions polyvalentes. Au surplus, il résulte du 2 de l’article 19 des statuts de la société requérante que la rémunération du directeur général n’est qu’éventuelle et doit être fixée par une décision collectivité ordinaire des associés, or la société requérante n’établit, ni même n’allègue l’existence d’une telle décision. Enfin, le statut d’associé fondateur d’une société est distinct de celui de salarié et ne permet pas audit associé de fournir à sa société une prestation de travail moyennant une rémunération en dividendes, ceux-ci ayant vocation à rémunérer un simple apport en capital. Compte tenu de ces éléments, M. B A doit être regardé comme ayant exercé les fonctions polyvalentes qui ont été constatées, qui sont distinctes de celles de directeur général, sous le contrôle de la société El Vaz dans le cadre d’une relation de travail salarié. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à la société requérante est suffisamment rapportée par l’OFII et c’est à bon droit que les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail ont été appliquées à la société El Vaz.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société El Vaz n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 1er septembre et 6 décembre 2022.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, toute créance doit indiquer les bases de liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation incombe à toute personne publique, y compris aux autorités autre que l’État.
14. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué d’un montant de 18 650 euros émis à l’encontre de la société requérante le 15 novembre 2022 pour le recouvrement de la contribution spéciale, pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail, mentionne les textes applicables, la décision précitée de l’OFII du 1er septembre 2022 qui détaille le calcul de la créance, l’objet précis de la créance, son montant ainsi que l’identité du salarié concerné. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception qu’elle conteste a été pris en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.
15. En second lieu, le moyen invoqué de l’illégalité du titre de perception par voie de conséquence de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
16. Il résulte de ce qui précède que la société El Vaz n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception qu’elle conteste.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la société El Vaz doivent être écartées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin de décharge, de suspension du recouvrement et des intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société El Vaz sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société El Vaz, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2300159
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