Article 28 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires2

1Collectivités territoriales: signification de l'expression de mandatement des acomptes
M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 11 septembre 1986

[…] ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modalités pratiques d'application des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics et des articles 23 à 25 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 instituant un régime automatique de paiement des intérêts moratoires. […] Il lui fait observer que selon l'article 178 du code des marchés applicable aux collectivités territoriales, […] l'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde des marchés publics dans un délai maximum de 45 jours. […] -Aux termes de l'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, […]

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RAPPEL SUR LES PHASES D'EXÉCUTION DE LA DÉPENSE L'article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la Comptabilité publique indique que « Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et le cas échéant, ordonnancées. ». […]

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Décisions23

1Cour des comptes, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 19 mars 2012

[…] Considérant en outre que les pièces constitutives des dossiers de liquidation ne comportent pas d'ordonnance de paiement et sont en contradiction avec les articles 11, 28, 31 et 32 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

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[…] Considérant que, selon l'article 28 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées » ; que l'article 169 du même décret dispose que « toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent » ;

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3CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14DA00554, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes (…) » ; […] qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4341-1 du code précité, les principes fondamentaux contenus dans la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur sont applicables aux régions ; […] qu'enfin, l'article 28 du même décret prévoit que : « Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, […]

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