Article 33 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations.
Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs et fournisseurs.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires13

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011

2Mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 18 février 2011

3Observatoire des délais de paiementAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2009
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Décisions26

[…] Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, […] En cas de litige, il appartient au titulaire de la commande d'administrer la preuve de cette date. […] / III. -Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ». L'article 5 du même texte précise que : « I. -Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2017, n° 1304616Rejet

[…] / 2° 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées. (…) » ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé, […] Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / (…) -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (…) III.-Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article 33 du décret du 29 décembre 1962 susvisé » ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 15 mars 2016, n° 1404066Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 repris au même article du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette, sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant l'exécution du service ; […]

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