Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
[…] Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles n os 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction codificatrice n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ; […] Attendu que le fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables a été créé par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 pour financer, notamment sur les crédits de son chapitre 02 des investissements destinés aux voies navigables ;
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ; […] Considérant d'une part, qu'au titre de l'article 47 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les opérations (…) doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » ;
) Il résulte des dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 de finances du 23 février 1963 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. […] des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (…) » ; qu'en vertu de l'article 47 du même décret, les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, […]
Ainsi le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose-t-il, à l'article 47, que toutes les opérations de dépense « doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ». […]
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