Article 48 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes.
Lorsqu'elles sont conservées par les comptables, elles ne peuvent être détruites soit avant le jugement des comptes, soit avant la fin de la durée de prescription applicable à l'opération.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions3

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Groupement d'interet public - "Cannes Bel Age", 2015-09-25, Jugement n°2015-0049

[…] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Attendu qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, […] le cas échéant, l'accord du ministre intéressé » et qu'enfin l'article 48 dispose que « Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes » ;

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[…] notamment la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] réglementaire ou conventionnelle prévoyant ou stipulant que les comptables pouvaient justifier devant le juge de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée ; qu'ainsi cette situation ne répondait pas à l'exigence de production des justifications au juge des comptes telle que prévue aux articles 11 et 48 du règlement général sur la comptabilité publique et à l'article R. 131-2 du code des juridictions financières ; qu'au surplus, […]

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[…] Attendu qu'en vertu des articles 13 et 48 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, le comptable public est tenu de contrôler « la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation » et qu'il doit conserver les pièces justificatives des paiements afin d'en permettre le contrôle par le juge des comptes ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 dudit décret, « Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent » ;

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