Article 49 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 48
Article 50

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
La connaissance de la situation du patrimoine ;
Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
La détermination des résultats annuels ;
L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1

1Comptabilité des communes : création d'un compte de patrimoine
M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 30 juin 1988

. - L'article 4 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que " le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics ". […] Par ailleurs, l'article 49 de ce même décret dispose que la comptabilité des organismes publics " est organisée en vue de permettre : la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; la connaissance de la situation du patrimoine... " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ce n'est pas le budget qui a pour objet de décrire le patrimoine de la collectivité concernée mais la comptabilité.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1100024Annulation

[…] — dans ces conditions, le président du conseil général a décidé la résiliation du marché aux frais et risques de la SOCIÉTÉ ROTAT conformément aux dispositions de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales travaux ; […] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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[…] Considérant que l'article 221 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (RGCP) prévoit que « dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse […] à la Cour des comptes ; 1- le compte financier accompagné de tous les états de développement ; […] aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier… » ; que, selon l'article 49 de ce texte, « la comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion » ; […]

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