Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Comptables directs du Trésor ;
Comptables des administrations financières ;
Comptables spéciaux du Trésor ;
Comptables des budgets annexes ;
Un comptable public qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat ;
Les attributions de chaque catégorie de comptables énumérées aux alinéas précédents sont fixées aux articles 68 à 73 et 141.
Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés litigieux : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. (…) » ; […] Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l'un de ses prestataires, ou au comptable de l'Etat au sens de l'article 67 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aucun intérêt moratoire n'est exigible (…) » ;
[…] Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (article 67), le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés litigieux : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. (…) » ; […] Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l'un de ses prestataires, ou au comptable de l'Etat au sens de l'article 67 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aucun intérêt moratoire n'est exigible (…) » ;