Article 67 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 66Article 68
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

Commentaires4

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011

2Mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 18 février 2011

3Observatoire des délais de paiementAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2009
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Décisions7

1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2009, n° 0806318Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés litigieux : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. (…) » ; […] Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l'un de ses prestataires, ou au comptable de l'Etat au sens de l'article 67 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aucun intérêt moratoire n'est exigible (…) » ;

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[…] Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (article 67), le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l'instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l'instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l'État ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2009, n° 0806316Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés litigieux : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. (…) » ; […] Lorsque le dépassement du délai n'est pas imputable à la personne publique contractante, ou à l'un de ses prestataires, ou au comptable de l'Etat au sens de l'article 67 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aucun intérêt moratoire n'est exigible (…) » ;

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