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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 14 oct. 2008, n° 52430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 52430 |
| Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Alpes-Maritimes, 14 octobre 2008 | |
| Date(s) de séances : | 14 mai 2008 |
| Date du document : | 14 octobre 2008 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00087520 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. AUBERT, Conseiller référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. MARTIN, Conseiller maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
PREMIERE CHAMBRE
PREMIERE SECTION
Arrêt n° 52430
TRESORIER-PAYEUR GENERAL
DES ALPES-MARITIMES
Exercices 2001 à 2003 (suites)
Rapport n° 2007- 867 -0
Audience publique du 14 mai 2008 – 1er arrêt
Lecture publique du 14 octobre 2008
Dispositions définitives
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les arrêts n° 46766 (dispositions définitives) et 46767 (dispositions provisoires) en date du 13 septembre 2006 par lesquels elle a statué sur les comptes des exercices 1998 à 2003 et antérieurs ;
Vu les justifications produites en exécution de l’arrêt susvisé n° 46767 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (article 67), le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles 2247 et 2248 de l’instruction générale du 20 juin 1859 sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des finances et l’instruction n° 87-128 PR du 29 octobre 1987 sur la comptabilité de l’État ;
HG
Vu les lois de finances des exercices 2004 à 2006 ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 17 du procureur général de la République du 8 janvier 2008 ;
Vu les observations écrites du 9 mai 2008 que M. X, dûment informé de son droit à assister à l’audience publique, a fait parvenir à la Cour ;
Entendu à l’audience publique du 14 mai 2008, M. Aubert, conseiller référendaire, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
CONSTATE
Qu’en application des dispositions du paragraphe IV de l’article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée :
— M. Y est réputé quitte de sa gestion terminée le 31 août 2000 ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2001
1- Constitutions en débet
Injonction n° 1- Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Syndicat intercommunal des cinq communes – Titre n° 11789 /1996
Attendu qu’un titre d’un montant de 3 179,02 € a été émis au nom du syndicat intercommunal des cinq communes pour l’eau et l’assainissement par le ministère de la poste et des télécommunications le 12 novembre 1996, pour recouvrement de taxes sur les liaisons radios ;
Attendu que des lettres de rappel ont été adressées par le comptable les 19 octobre 2001 et 8 avril 2004, soit près de cinq ans après l’émission du titre de recette ;
Considérant que l’article premier de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose: « sont prescrites, au profit … des établissements publics … toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;
Que les articles 2 et 3 de la même loi définissent les causes d’interruption ou de suspension de la prescription; que celle-ci peut notamment être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Attendu que, s’agissant d’une créance sur un débiteur public, le comptable ne peut, de par l’insaisissabilité des biens de ce débiteur, exercer des poursuites ; mais qu’il n’est pas pour autant dispensé d’agir et qu’il lui appartient de faire des diligences adéquates, complètes et rapides pour parvenir au recouvrement de la créance qu’il a prise en charge et, à tout le moins, de veiller à l’interruption de la prescription ; qu’en l’espèce, il aurait dû, soit demander au préfet du département de recourir à la procédure du mandatement d’office, soit saisir la chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’office des crédits nécessaires à l’acquittement de la créance, au budget du Département ;
Considérant que les diligences faites par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes pour recouvrer la créance de l’Etat sur le syndicat intercommunal des cinq communes ont été insuffisantes ; que l’inaction de ce comptable principal de l’Etat a définitivement compromis les chances de recouvrement de ladite créance dont la prescription a été acquise à l’établissement public intercommunal le 2 janvier 2001 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 3 179,02 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à ladite injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur le Syndicat était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 3 179,02 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2001, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs,
— l’injonction n° 1 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2001, de la somme de 3 179,02 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2001.
Injonction n° 2 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – « Président du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) » – Titre n° 319/1996
Attendu qu’un titre d’un montant de 2 262,95 € a été émis le 5 août 1996 par le ministère de la justice à l’encontre du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ; que ce titre a été égaré, mais qu’aucun duplicata n’a été demandé à l’ordonnateur ; que le comptable ne peut donc juridiquement en poursuivre le recouvrement ;
Attendu que, selon les renseignements communiqués à la Cour, ce titre n’a fait l’objet d’aucune demande de paiement depuis son émission ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise au SIVOM le 2 janvier 2001 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 262,95 €, ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur le Syndicat était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 2 262,95 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « …les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes …(par. I)…La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2001, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 2 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2001, de la somme de 2 262,95 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2001.
2- Levée d’injonction
Injonction n° 3 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune de Nice – Titre n° 15205/1996
Attendu qu’un titre d’un montant de 2 015,38 € a été émis au nom de la commune de Nice par le ministère de la poste et des télécommunications le 12 novembre 1996 ;
Attendu qu’une seule lettre de rappel a été adressée par le comptable le 25 mars 2004 ;
Considérant que les diligences faites par le trésorier-payeur général des Alpes – Maritimes pour recouvrer la créance de l’Etat sur la commune de Nice ont été insuffisantes ; que l’inaction de ce comptable principal de l’Etat a définitivement compromis les chances de recouvrement de ladite créance, dont la prescription a été acquise à la commune le 2 janvier 2001 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 015,38 €, ou toute justification à décharge ;
Qu’en réponse à l’injonction, le Trésorier-payeur général a indiqué que, par une délibération du 31 mars 2006, le conseil municipal de Nice avait autorisé le relèvement de la prescription ; que le règlement du titre a été comptabilisé le 8 juin 2006 et que le justificatif a été produit ;
Pour ces motifs,
— l’injonction n° 3 est levée.
Mention est faite que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2001 ont été exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 2002, après exécution des transferts prévus par les instructions.
Au titre de l’exercice 2002
1- Constitutions en débet
Injonction n° 4 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune de Drap – Titre n° 19/1997
Attendu qu’un titre d’un montant de 5 218,09 € a été émis le 3 juin 1997 au nom de la commune de Drap par le directeur départemental de l’agriculture, pour recouvrement d’une redevance sur les consommations d’eau potable ;
Attendu qu’une seule demande de paiement a été adressée le 18 mars 2004 ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune de Drap le 2 janvier 2002 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 5 218,09 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur la Commune était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 5 218,09 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2002, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 4 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2002, de la somme de 5 218,09 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2002.
Injonction n° 5 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune de la Gaude – Titre n° 93/1997
Attendu qu’un titre d’un montant de 16 938,15 € a été émis au nom de la commune de la Gaude le 16 octobre 1997 par le directeur départemental de l’agriculture, pour recouvrement d’une redevance sur les consommations d’eau potable ;
Attendu qu’une demande de paiement a été adressée le 18 mars 2004 et que, par lettre du 28 mai 2004, le maire de la commune a opposé la prescription de cette créance ;
Attendu que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune de La Gaude le 2 janvier 2002 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 16 938,15 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur la Commune était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 16 938,15 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2002, lendemain du jour d’extinction de la créance;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 5 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2002, de la somme de 16 938,15 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2002.
Injonction n° 6 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune d’Antibes – Titre n° 3940/1997
Attendu qu’un titre d’un montant de 4 939,35 € a été émis au nom de la commune d’Antibes le 10 janvier 1997 par le ministère de l’éducation nationale, pour le reversement des cotisations sociales de M. Z, agent de l’Etat en position de détachement auprès de la Commune ;
Attendu qu’aucune demande de paiement n’a été adressée au Maire ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune d’Antibes le 2 janvier 2002 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 4 939,35 € ou toute justification à décharge ;
Qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur la Commune était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 4 939,35 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2002, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 6 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2002, de la somme de 4 939,35 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2002.
Injonction n° 7 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Centre administratif départemental – Titre n° 3/1997
Attendu qu’un titre d’un montant de 5 746,41 € a été émis en 1997 pour le reversement de cotisations sociales d’un agent en position de détachement auprès du Département et affecté au centre administratif départemental ;
Attendu que ce titre a été égaré, mais qu’aucun duplicata n’a été demandé à l’ordonnateur ; que le comptable ne peut donc juridiquement en poursuivre le recouvrement ;
Attendu que, selon les renseignements communiqués à la Cour, ce titre n’a fait l’objet d’aucune demande de paiement depuis son émission ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise au département des Alpes – Maritimes le 2 janvier 2002 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 5 746,41 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur le Département était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 5 746,41 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2002, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 7 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2002, de la somme de 5 746,41 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2002.
Injonction n° 8 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Foyer départemental de l’enfance – Titre n° 4400/1997
Attendu qu’un titre d’un montant de 2 068,12 € a été émis en 1997 par le ministère de l’éducation nationale pour le reversement de cotisations sociales d’un agent de l’Etat en position de détachement auprès du Département et affecté au foyer départemental de l’enfance ;
Attendu que ce titre a été égaré, mais qu’aucun duplicata n’a été demandé à l’ordonnateur ; que le comptable ne peut donc juridiquement en poursuivre le recouvrement ;
Attendu que, selon les renseignements communiqués à la Cour, ce titre n’a fait l’objet d’aucune demande de paiement depuis son émission ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise au département le 2 janvier 2002 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 068,12 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur le Département était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 2 068,12 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2002, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 8 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2002, de la somme de 2 068,12 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2002.
2- Levée d’injonction
Injonction n° 9 : Trésorerie de Beausoleil – Madame Lilian A
Attendu qu’au 31 décembre 2003, Mme A restait redevable d’une somme totale de 103 644,91 €, au titre d’une cotisation d’impôt sur le revenu 1994 mise en recouvrement le 31 décembre 1997, à la suite d’un contrôle fiscal ;
Attendu qu’un commandement de payer interruptif de prescription lui a été notifié le 16 février 1998 ;
Attendu que Mme A a présenté une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement le 25 février 1998 ; qu’elle a accusé réception de la demande de constitution de garantie du trésorier de Beausoleil le 24 septembre 1998 mais n’y a pas répondu dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 277-1 du livre des procédures fiscales, délai qui expirait le 9 octobre 1998 ; que, dès lors, le délai de prescription de l’action en recouvrement, suspendu depuis la date de sa demande de sursis de paiement, a recommencé à courir à compter du 10 octobre 1998 ;
Attendu que le seul acte de poursuites ultérieur dont le comptable a été en mesure d’apporter la preuve est un commandement de payer notifié tardivement le 17 décembre 2003 après la date de prescription de la créance fiscale, survenue en 2002 ;
Qu’en conséquence la Cour, par l’arrêt susvisé n° 46767, notifié le 15 décembre 2006, a enjoint à M. X, sur sa gestion 2002, d’apporter la preuve du versement de la somme de 103 644,91 € ou toute justification à décharge ;
Attendu que le comptable principal a indiqué, en réponse, qu’il avait prononcé le 5 février 2007 un refus de sursis de versement au 31 décembre 2006 à l’encontre du trésorier de Beausoleil ; que ce dernier avait présenté une demande en décharge de responsabilité et/ou remise gracieuse ; que, par une décision en date du 24 août 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui avait accordé une remise gracieuse totale ;
Attendu que, dans ses observations écrites susvisées, le comptable principal fait valoir le contexte difficile dans lequel s’exerçait le recouvrement à la trésorerie de Beausoleil ; que la cote de Mme A n’a jamais figuré sur la liste informatique des cotes prescrites de cette trésorerie et que, dès lors, la situation de son recouvrement n’a pu être repérée ; qu’en l’absence de disposition réglementaire fixant le délai dont dispose le trésorier-payeur général pour statuer sur une demande de sursis de versement, sa décision du 24 août 2007 est intervenue dans un délai raisonnable, dès qu’il a appris que la cote était prescrite, par la notification de l’arrêt susvisé de la Cour n° 46767 ;
Considérant que, selon l’article 429 de l’annexe III au code général des impôts, « en dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor … ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels les cotes ou fractions de cotes … non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s’ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l’atténuation de leur responsabilité » ; que les demandes de sursis de versement ou d’admission en non-valeurs sont présentées au Trésorier-payeur général, et les demandes en décharge ou atténuation de responsabilité le sont au Préfet ;
Considérant qu’il en résulte que, sauf à obtenir du Préfet décharge ou atténuation de sa responsabilité, et quand bien même aucun acte de mise en jeu de sa responsabilité ne lui aurait été adressé, le comptable subordonné a l’obligation de verser de lui-même, et de ses deniers propres, les cotes non recouvrées au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, ni admises sur sa demande en non-valeurs; que, du fait de cette obligation, le trésorier-payeur général dispose d’une action en recouvrement auprès du comptable subordonné à la gestion duquel sont imputables la prescription de la créance et l’impossibilité d’en poursuivre le recouvrement auprès du redevable; qu’il revient à cette fin au trésorier-payeur général de prononcer le rejet de la demande de sursis de versement du comptable subordonné ;
Considérant que, certes, aucune disposition réglementaire ne fixe le délai dont dispose le Trésorier-payeur général pour statuer sur une demande de sursis de versement ;
Considérant toutefois que, pour garantir l’effectivité et l’efficacité du contrôle que le comptable supérieur est tenu d’exercer sur la situation du recouvrement des contributions directes dans les postes de son ressort territorial, sa décision d’accorder ou de refuser le sursis de versement doit être prise en temps utile ;
Attendu qu’au 2 janvier 2006, date de sa sortie de fonctions, le Trésorier-payeur général ne s’était toujours pas prononcé sur la demande implicite de sursis de versement réputée présentée dans le courant de l’année 2003 par le trésorier de Beausoleil, à l’appui de la production de ses états de restes à recouvrer au 31 décembre 2002 ;
Considérant qu’en s’abstenant de statuer avant sa sortie de fonctions, le 2 janvier 2006, sur la demande de sursis de versement qui lui avait été présentée dans le courant de l’année 2003 par le trésorier de Beausoleil, comptable placé sous son autorité, le Trésorier-payeur général n’a pas exercé en temps utile l’action en recouvrement dont il disposait auprès de ce comptable et a, de ce fait, substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle de ce dernier ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a prononcé une charge à l’encontre de M. X au titre de sa gestion pendant l’année 2006, au 2 janvier ; qu’il y a lieu de lever l’injonction qui avait été prononcée au titre de 2002 ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 9 est levée.
Mention est faite que les différents soldes figurant dans la balance de clôture de l’exercice 2002 ont été exactement repris dans la balance d’entrée de l’exercice 2003, après exécution des transferts prévus par les instructions.
Au titre de l’exercice 2003
1- Levée d’injonction
Injonction n° 10 -Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune de la Colle sur Loup – Titre n° 22/1998
Attendu qu’un titre d’un montant de 2 811,01 € a été émis au nom de la commune de la Colle sur Loup par le ministère des transports et de l’équipement le 13 février 1998, pour le reversement des cotisations sociales d’un agent de l’Etat en position de détachement auprès de la Commune ;
Attendu qu’aucune demande de paiement n’a été adressée au Maire ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune de la Colle sur Loup le 2 janvier 2003 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 811,01 € ou toute justification à décharge ;
Qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a indiqué que la commune de la Colle sur Loup s’était acquittée du montant du titre le 21 décembre 2006 ; que le justificatif du paiement a été produit ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 10 est levée.
Injonction n° 12 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune de Villeneuve Loubet – Titre n° 1141/1998
Attendu qu’un titre d’un montant de 2 446,65 € a été émis au nom de la commune de Villeneuve Loubet le 17 août 1998 par le ministère de l’emploi et de la solidarité pour recouvrement de cotisations patronales impayées pour la période du 1er mai 1996 au 30 juin 1998 ;
Attendu qu’aucune demande de paiement n’a été adressée au Maire ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune de Villeneuve Loubet le 2 janvier 2003 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 446,65 € ou toute justification à décharge ;
Qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a indiqué que ce titre avait été annulé par le ministère de la santé le 25 juin 2007 ; que le justificatif a été produit ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 12 est levée.
2- Constitutions en débet
Injonction n° 11 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Département des Alpes-Maritimes – Titres n°s 41, 245 et 1495/1998
Attendu que ces trois titres, d’un montant total de 9 171,64 €, ont été émis en 1998 par le ministère de l’éducation nationale au nom du Département, pour le recouvrement des cotisations sociales de M. B, agent de l’Etat en position de détachement auprès du département des Alpes-Maritimes ;
Attendu que les titres n°s 245 et 1495 ont été égarés par le service ; qu’aucun duplicata n’a été demandé à l’ordonnateur ; que le comptable ne peut donc juridiquement en poursuivre le recouvrement ;
Attendu qu’aucun de ces trois titres n’a fait l’objet d’une demande de paiement ; que les diligences du comptable ont été manifestement insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise au département des Alpes-Maritimes le 2 janvier 2003 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 9 171,64 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a indiqué que la prescription de ce titre était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 9 171,64 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2003, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 11 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2003, de la somme de 9 171,64 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2003.
Injonction n° 13 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune d’Antibes – Titre n° 6435/1998
Attendu qu’un titre d’un montant de 2 996,23 € a été émis au nom de la commune d’Antibes le 1er juillet 1998 par le ministère de l’éducation nationale pour le recouvrement des cotisations sociales de Mme C, agent de l’Etat en position de détachement auprès de la Commune ;
Attendu qu’aucune demande de paiement n’a été adressée au Maire ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune d’Antibes le 2 janvier 2003 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 2 996,23 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur la Commune était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 2 996,23 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2003, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 13 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2003, de la somme de 2 996,23 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2003.
Injonction n° 14 – Compte 411-182 « Redevables – Recettes diverses du budget général – Autres recettes diverses du budget général – Créances des années antérieures » – Commune de Peymeinade – Titre n° 6153/1998
Attendu qu’un titre d’un montant de 1 071,11 € a été émis au nom de la commune de Peymeinade en 1998 par le ministère de l’éducation nationale pour le reversement de cotisations sociales d’un agent de l’Etat en position de détachement auprès de la Commune ;
Attendu que ce titre a été égaré, mais qu’aucun duplicata n’a été demandé à l’ordonnateur ; que le comptable ne peut donc juridiquement en poursuivre le recouvrement ;
Attendu que, selon les renseignements communiqués à la Cour, ce titre n’a fait l’objet d’aucune demande de paiement depuis son émission ; que les diligences du comptable ont été insuffisantes et ont définitivement compromis les chances de recouvrement de la créance, dont la prescription a été acquise à la commune de Peymeinade le 2 janvier 2003 ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a enjoint à M. X d’apporter la preuve du versement de la somme de 1 071,11 € ou toute justification à décharge ;
Attendu qu’en réponse à l’injonction, le trésorier-payeur général a confirmé que la prescription de la créance de l’Etat sur la Commune était acquise ; qu’il n’a pas versé la somme de 1 071,11 € et n’a donc pas satisfait à l’injonction ;
Considérant que la responsabilité du comptable ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu avant le 1er juillet 2007, celle-ci est régie par les dispositions de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 146 de la loi de finances rectificative pour 2006 ; qu’aux termes de ladite version : « … les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … (par. I) … La responsabilité pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors… qu’une recette n’a pas été recouvrée … (par. IV). … Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie … (par. VI) …. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet … par arrêt du juge des comptes (par. VII) » ; qu’aux termes du paragraphe VIII du même article 60 précité : « les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du fait générateur» ; qu’en l’espèce cette date est le 2 janvier 2003, lendemain du jour d’extinction de la créance ;
Pour ces motifs et les mêmes que ceux qui fondent le débet n° 1 :
— l’injonction n° 14 est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2003, de la somme de 1 071,11 € augmentée des intérêts de droit à compter du 2 janvier 2003.
2- Levée de réserve
Réserve unique : Compte 461-218 « Décaissements à régulariser – Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet – Comptables – Autres déficits »
Attendu qu’au 31 décembre 2003 figurait, notamment, au solde du compte, un déficit de 110 681,01 € imputable à la trésorerie de Contes, au titre duquel une remise gracieuse a été accordée au comptable subordonné le 25 mai 2005, sous réserve du paiement de la somme de 5 000 € ;
Que, par l’arrêt susvisé n° 46767, la Cour a prononcé une réserve sur la gestion 2003 de M. X pour un montant de 110 681,01 € jusqu’à production de la preuve de ce paiement ;
Attendu que le comptable supérieur a justifié du paiement de la somme de 5 000 € ;
Par ces motifs,
— la réserve est levée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatorze mai deux mil huit, présents : MM. Malingre, président de section, Deconfin, Mme Moati, M. Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Malingre, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
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