Article 79 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 78
Article 80

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions2

1CNIL, Délibération du 8 février 1994, n° 94-006

[…] Vu l'article 7 de la loi n° 72-650 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par l'article 81 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ; Vu l'article 90 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 76 à 79 ; Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; Vu le projet d'arrêté du Ministre du Budget, porte-parole du Gouvernement ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 17 juin 2008, n° 08/00719

[…] Attendu que le règlement général sur la comptabilité publique est régi par les articles 76 à 79 et 227 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, Que les condamnations pécuniaires y étant énumérées, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor conformément aux dispositions du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;

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