Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances.
Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
[…] il soutient en outre que la pièce produite à l'appui du mémoire en défense constituait un spécimen de quittance délivré pour tout règlement en espèces à la caisse d'un comptable de la direction des finances publiques ; qu'en outre, l'article 94 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 prévoit bien la délivrance d'un reçu pour tout versement en numéraire ; que s'il a été abrogé au 11 octobre 2011, l'article 383-1 de l'annexe III du code général des impôts était en vigueur à la date des faits ; que les requérants se bornent à mettre en doute la probité de l'administration et de ses agents, à défaut de pouvoir prouver l'existence du versement allégué ;