Article 96 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 95
Article 97

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les ordonnateurs principaux mentionnés à l'article 63 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'Etat.
Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l'autorisation d'engager des dépenses.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012

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Décision1

1Cour de discipline budgétaire et financière, Mission de coopération et d'action culturelle de Castries (MCAC) - Petites Antilles, 14 novembre 2001

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 96 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le pouvoir d'engager des crédits est réservé à l'ordonnateur ou à un ordonnateur secondaire délégué ; que l'ambassadeur de France est l'ordonnateur secondaire de droit commun des dépenses de l'Etat à l'étranger ; qu'il peut déléguer sa compétence mais que ses délégataires n'ont pas compétence pour subdéléguer cette compétence en matière d'engagement ;

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