Article 154 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 153-1
Article 155

Entrée en vigueur le 30 décembre 1962

Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décisions12

1Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, n° 05/05183Infirmation

[…] Considérant que la société fonde sa demande sur la violation du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables au visa des textes – les articles 154, 161, alinéa 1, 163 et 164 du décret n°62 -1587 du 29 décembre 1962 insusceptibles de fonder l'incompétence alléguée ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-15.796, InéditCassation partielle

[…] Attendu que le FIVA soutient que le pourvoi est irrecevable au regard des dispositions des articles 606 à 608 du code de procédure civile en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de M. […] AUX MOTIFS QUE : « s'il résulte effectivement des dispositions de l'article 154 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique que seul l'ordonnateur principal de l'établissement public a qualité pour opposer la déchéance quadriennale au nom de l'établissement public, ce qui exclurait selon les appelants que, comme en l'espèce, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 1002940Annulation

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, […] relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif. » ; qu'aux termes de l'article 154 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique abrogeant le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 : « Sauf dispositions organiques contraires, […]

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