Article 207 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 206
Article 208

Entrée en vigueur le 27 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 5 () JORF 27 avril 2005

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par l'ordonnateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.
L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1

1Conseil d'État, Section, 9 mars 2016, 380105, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu des dispositions du B de l'article 12 et de l'article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l'exercice des contrôles incombant au comptable sont celles qui lui permettent de contrôler la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, la disponibilité des crédits, l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent et, […] en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement » ; qu'en vertu de l'article 207 du même décret, les ordres de dépenses des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable « sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, […]

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