Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
Article 227 du Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1962
Entrée en vigueur le 30 décembre 1962
Est créé par : Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les dispositions des première, deuxième et troisième parties du présent décret sont applicables aux opérations des organismes publics exécutées dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.
En tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de décrets contresignés par le ministre des finances et par les ministres intéressés.
En tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de décrets contresignés par le ministre des finances et par les ministres intéressés.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 17 juin 2008, n° 08/00719
[…] Attendu que le règlement général sur la comptabilité publique est régi par les articles 76 à 79 et 227 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, Que les condamnations pécuniaires y étant énumérées, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables directs du Trésor conformément aux dispositions du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;
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