Article 51 du Décret n°53-977 du 30 septembre 1953
Article 29

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 19 juin 2012, n° 10/06557

[…] A l'audience du 7 mai 2012 tenue en audience publique devant M me Z A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, assistée de Myriam MAZIER, Greffière et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1972, 79655, publié au recueil LebonRejet

[…] Requete de l'ordre des avocats au barreau de versailles et du sieur x… tendant a l'annulation du decret n° 69-1056 du 20 novembre 1969 portant reglement d'administration publique pour l'application a la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles notamment dans ses articles 3, 1 er alinea ; 4, 11, 27, 33 et 51, 2 e alinea ;

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3Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1983, 41822, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 51, 53 et 59 du code minier que les permis d'exploitation de mines, destinés à des gisements de faible durée d'exploitation, ont une validité égale au maximum à 15 ans. Passé ce délai, ils viennent à expiration définitive sans qu'il puisse être délivré, même après enquête publique, un nouveau permis. Les gisements d'une durée d'exploitation dépassant quinze années ne peuvent faire l'objet, le cas échéant, que d'une concession, sollicitée dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.

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