Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
La déclaration de plantation prévue à l'article précédent doit être suivie du dépôt d'une attestation ou d'un bon de livraison remis par l'exploitant ou le pépiniériste agréé ayant fourni les plants, porte-greffes ou greffons.
Ces plants seront désignés conformément à une nomenclature officielle définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Ces plants seront désignés conformément à une nomenclature officielle définie par arrêté du ministre de l'agriculture.