Entrée en vigueur le 17 septembre 1967
Modifié par : Décret n°67-782 du 8 septembre 1967 - art. 1 () JORF 17 septembre 1967
Pour l'application du présent règlement, sont respectivement considérés comme générateurs, canalisations et récipients les appareils à pression ci-après définis, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à terre et y sont effectivement utilisés.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
Est considéré comme générateur tout appareil dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide ou à une vapeur, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'appareil n'est pas considéré comme générateur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent décret en application des articles 1-1 ou 1-2 ci-après.
Est considérée comme canalisation toute enceinte dont le rôle principal est de permettre le passage d'un fluide d'un appareil à un autre ; des transformations physiques ou chimiques ne peuvent y avoir lieu qu'à titre accessoire.
Est considérée comme récipient toute enceinte qui n'appartient ni à un générateur ni à une canalisation, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après.
1. ASN, décision n° CODEP-CLG-2019-003687 du Président de l'ASN du 22 janvier 2019
[…] la protection doit faire l'objet d'un examen detaillé ……………………………………………………………………………………………………………… 23 ANNEXE 4 Exigences applicables aux ESPN conçus selon les dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 ………………………………………………………………………….. 25 5 Guide méthodologique de la protection pour l'installation d'un ESPN 6 Guide méthodologique de la protection pour l'installation d'un ESPN 1 . […] Lorsque la protection contre le dépassement des limites admissibles de cet équipement concerne également des équipements sous pression nucléaires fabriqués et protégés selon les dispositions des décrets du 2 avril 1926 […]
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