Entrée en vigueur le 25 février 1961
Modifié par : Décret 61-199 1961-02-18 art. 1 JORF 25 février 1961
Sont soumis aux prescriptions des articles 2 à 8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 37 à 51 les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, dont la température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale est inférieure à 400° C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
- la température du fluide peut excéder 120° C ;
- la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar (1 bar). Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.
- la contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;
- la température du fluide peut excéder 120° C ;
- la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar (1 bar). Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.