Article 4 du Décret du 2 avril 1926
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Modifié par : Décret 1929-08-25 art. 1 JORF 6 septembre 1929

Modifié par : Décret 83-1269 1983-12-19 art. 1 JORF 12 janvier 1984

Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu'après avoir subi la visite et l'épreuve définies aux articles 6 et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le constructeur. Toutefois, elles pourront être faites sur le lieu d'emploi dans les circonstances et sous les conditions qui seront fixées par le ministre, après avis de la commission centrale des machines à vapeur.
La demande d'épreuve d'une chaudière neuve doit être faite par le constructeur et accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, l'emplacement et le procédé d'exécution des soudures et les dispositions de tous autres assemblages, le tout certifié conforme à l'exécution par le constructeur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'article 6, seront annexés au certificat d'épreuve.
Toute chaudière venant de l'étranger est, avant sa mise en service, visitée et éprouvée conformément aux prescriptions qui précèdent, à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui. Celui-ci fournit, outre les pièces mentionnées ci-dessus et pour y être joint, un certificat officiel du pays d'origine, visé par le consul de France et attestant que la qualité des matériaux et le mode de construction sont conformes aux règles en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dis pense pas la chaudière de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Pour les chaudières importées d'un Etat appartenant à la Communauté économique européenne, ce certificat n'est pas exigé.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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Décisions5

1Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2018, 420508, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle est entachée d'erreurs de droit en ce que l'Autorité de sûreté nucléaire, d'une part, n'a pas procédé à un strict contrôle de conformité du générateur de vapeur en application des dispositions du décret du 2 avril 1926, à le supposer applicable et, d'autre part, n'a pas réalisé le contrôle exigé par les dispositions des articles L. 557-43 et L. 557-4 du code de l'environnement pour la remise en service du générateur de vapeur ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 février 2020, 420452, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Toutefois, aux termes de l'article L. 557-6 du code de l'environnement : « Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, […] utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, […] L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, […] les décrets du 2 avril 1926 (…) », tandis que son 11-1) l'habilite à prendre, […]

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3ASN, décision n° CODEP-CLG-2016-02945 du 18 juillet 2016

[…] Vu les observations d'AREVA NP référencées ARV-DEP-00527 en date du 18 juillet 2016 ; Considérant qu'AREVA NP a adressé à l'ASN le 1er mars 2011, en application du décret du 2 avril 1926 susvisé, une demande d'épreuve pour la partie secondaire du générateur de vapeur n° 335 ; Considérant que, conformément aux articles 4 et 32 du décret du 2 avril 1926 susvisé, cette demande était accompagnée d'un état descriptif du générateur de vapeur certifié conforme à l'exécution par AREVA NP ; Considérant qu'au regard de cette documentation et du résultat de l'épreuve, l'Autorité de sûreté nucléaire a délivré le 1er février 2012 le certificat d'épreuve susvisé ;

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